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Avis aux réfugiés

Face à l'afflux massif de réfugiés, le gouverneur de Boulogne-sur-Mer se voit contraint de mettre en place des mesures très strictes visant à endiguer l'état de surpopulation problématique que connaît la ville. Boulogne devient une étape de plus sur la route des exilés ; seuls de rares permis de séjour sont délivrés :

Boulogne - Avis très important pour les réfugiés

Le Colonel Gouverneur de la Place de Boulogne-sur-Mer,

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 9 août 1849 ; vu etc.

 Considérant que l’arrêté de M. le Maire de Boulogne, en date du 16 octobre 1914, a donné lieu à des interprétations diverses ; qu’il convient, en conséquence, de le remplacer par des dispositions plus précises :

Arrête :

Article 1er – Toute personne n’ayant pas son domicile habituel à Boulogne-sur-Mer, devra quitter cette ville en se conformant aux prescriptions suivantes :

Les réfugiés de toutes catégories devront se rendre au Commissariat de Police du 1er arrondissement, rue des Ecoles, près l’Hôtel des Postes, où ils se feront inscrire avec chacun des membres de leur famille. Ils devront faire connaître leur adresse et leur intention de quitter la ville dans les vingt-quatre heures, soit par leurs propres moyens, soit gratuitement s’ils sont privés de ressources.

Art.2 – Le Commissaire de Police remettra un ticket ou récépissé à chaque déclarant qui devra le garder jusqu’au moment du départ. Tout réfugié trouvé sans être muni de ce document, sera conduit à la Place et pourra être tenu en surveillance jusqu’à son évacuation, sans préjudice aux poursuites pour la contravention constatée.

Art. 3 – Dans les vingt-quatre heures de la publication du présent arrêté ou dans les vingt-quatre heures de l’arrivée de nouveaux réfugiés, les hôteliers, restaurateurs et logeurs de toutes sortes seront tenus de déclarer, au bureau de police du 1er arrondissement, les noms des réfugiés auxquels ils donnent asile. Toute contravention à cette disposition fera l’objet d’un procès-verbal. Leurs établissements pourront être fermés sur ordre du Gouverneur.

Art. 4 – Les personnes étrangères à la ville de Boulogne, qui désireront obtenir l’autorisation d’y séjourner, devront justifier soit d’un intérêt de santé, soit de raisons de famille, de service ou d’affaires, soit enfin d’un bail écrit, par la production de documents suivants :

  • Pour le premier cas, un certificat d’un médecin dont la signature sera légalisée par le Maire ou le Commissaire de Police ;
  • Pour le deuxième cas, un certificat du Commissaire de Police de quartier ou est domicilié l’intéressé, spécifiant d’une façon précise les raisons de famille, de service ou d’affaires qui empêchent le départ ;
  • Pour le troisième cas un bail d’au moins trois mois, ayant acquis date certaine antérieurement au 1 novembre 1914.

Les documents sus énoncés devront être produits à M. le Commissaire de police du 1er arrondissement qui, s’il y a lieu, préparera des autorisations de séjour et les transmettra pour approbation au Gouverneur de Boulogne ;

Art. 5M. le Maire de Boulogne est chargé d’assurer l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché par ses soins.

Le présent arrêté remplace l’arrêté sus visé du 16 octobre 1914.

Fait à Boulogne-sur-Mer, le 4 novembre 1914.

Le Colonel, Gouverneur de Boulogne

DARU.

La France du Nord, jeudi 5 novembre 1914. Archives départementales du Pas-de-Calais, PG 16/91.