Archives - Pas-de-Calais le Département
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Loi reconnaissant les pupilles de la nation comme victimes de la guerre

Affiche imprimée retranscrite ci-dessous.

Pupilles de la nation. Mise en application de la loi du 27 juillet 1917, 16 février 1918. Affiche. Archives départementales du Pas-de-Calais, 17 FiC 845.

L’augmentation du nombre d’orphelins amène les pouvoirs publics français à intervenir dès l’année 1917 : la loi du 27 juillet accorde ainsi le statut de pupilles de la Nation aux enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille est décédé du fait de la guerre ou de ses suites, ou se trouve dans l’incapacité de travailler. Par son article 1, La France adopte les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri, au cours de la guerre de 1914, victime militaire ou civile de l'ennemi .

Ce statut n’est accordé que si l'une des cinq conditions suivantes est remplie :

  • l'enfant est un orphelin dont le père ou le soutien de famille est mort à l'ennemi ;
  • l'enfant est un orphelin dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées lors de la guerre ;
  • l'enfant est un orphelin dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort des suites de violences ou de sévices de l'ennemi ;
  • l'enfant est un mineur dont le soutien de famille est atteint d'une invalidité telle qu'elle ne lui permet pas de subvenir correctement à l'éducation de l'enfant dont il est le tuteur ;
  • l'enfant est lui-même victime de guerre.

La loi ne les place nullement sous la responsabilité exclusive de l’État. Les familles et les tuteurs conservent en réalité le plein exercice de leurs droits et notamment, la liberté du choix de l’éducation.

Une fois le jugement d’adoption prononcé par un tribunal civil, le pupille de la Nation est pris en charge par l’État jusqu’à sa majorité. Il bénéficie d'une tutelle, d'un soutien financier et d'une protection sociale. Son dossier est géré par l’Office départemental des pupilles de la Nation, établissement public rattaché au ministère de l'instruction publique. Cet organisme est finalement intégré à l'Office national des anciens combattants (ONAC), lui-même créé en 1916 sous le nom d'Office national des mutilés et réformés de la guerre.

Les archives départementales du Pas-de-Calais conservent des dossiers individuels des pupilles des conflits du XXe (sous-séries 1 W et 2653 W 38-1952). Chaque dossier comprend un extrait des registres aux actes de naissance, la décision du tribunal civil sur le statut de pupille de la nation ainsi qu’un dossier recensant son parcours et le montant de sa pension selon les besoins : frais liés à l’entretien, apprentissage, études, soins médicaux, vacances, etc. Il n’est pas rare de trouver également des courriers de réclamation sollicitant la prise en charge supplémentaire de frais et ce, bien des années plus tard.

Pupilles de la Nation

Mise en application de la loi du 27 Juillet 1917 

Les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri au cours de la guerre de 1914 victime militaire ou civile de l’ennemi ont été adoptés par la France.

Aux termes de la loi du 27 juillet 1917, sont assimilés aux orphelins, les enfants nés ou conçus avant la fin des hostilités, dont le père, la mère ou le soutien de famille sont dans l’incapacité de gagner leur vie par le travail, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par suite de la guerre.      

Les enfants ainsi adoptés sont dits "PUPILLES DE LA NATION". Ils ont droit, en cette qualité, à la protection, au soutien matériel et moral de l’État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi du 27 juillet 1917 et ce, jusqu’à l’accomplissement de leur majorité.

Pour bénéficier éventuellement de ces dispositions législatives, les enfants dont il s’agit, doivent être déclarés par jugement du Tribunal Civil "PUPILLES DE LA NATION".

Il est, en conséquence, donné avis à toute personne intéressée qu’elle peut, dès maintenant, réclamer en faveur du ou de ses enfants, la reconnaissance du droit à ce titre.

Il appartient, à cette fin, au père, à la mère, ou au représentant légal de l’enfant d’introduire, par voie de simple requête dispensée d’enregistrement et de timbre, une demande dans laquelle devront être mentionnés les noms et les prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l’enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête. Elle énoncera, en outre, le fait de la guerre dont aura été victime le père, la mère, ou le soutien de l’enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles ledit père, mère ou soutien aura péri ou aura été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d’aggravation de maladie.

Cette demande, accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant jugera utile de produire, devra être déposée, par ses soins, entre les mains du Procureur de la République de son domicile.

Les familles intéressées peuvent s’adresser, pour plus amples renseignements soit à la Mairie de leur résidence, soit au Secrétariat Général de l’office départemental du Pas-de-Calais des Pupilles de la Nation dont les services sont provisoirement installés 20, rue Guyale, à Boulogne-sur-Mer.

Boulogne, le 16 février 1918.

Pour le préfet :
Le Secrétaire Général délégué, 

Paul Lafargue

Archives départementales du Pas-de-Calais, 17 FiC 845.