Sommaire
Historique
En France, le divorce a été institué par la loi du 20 septembre 1792, modifiée par les décrets de 1793 et 1794. Cette loi institue également la laïcisation de l’état civil. Le divorce est alors traité par les tribunaux de famille, composés de parents, amis ou voisins dont on peut éventuellement retrouver les archives en série L des archives départementales.
La loi de 1792 prévoit trois causes principales de divorce :
- Le divorce peut être causé par la démence, la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, les crimes, sévices ou injures graves, le dérèglement évident des mœurs, ou l’abandon du domicile par un des époux, suivi d’une absence d’au moins cinq années sans donner signe de vie, l’émigration.
- Le divorce s’effectue par consentement mutuel, à la suite de la constatation de désaccords insolubles.
- La troisième cause relève plus de l’incompatibilité d’humeur et de la rancœur d’au moins une des parties.
Décret du 28 décembre 1793 : la Convention diminue le délai nécessaire entre le divorce et le remariage.
Décrets des 23-28 avril 1794 : ils déclarent légaux les divorces prononcés avant la loi du 28 septembre 1792. Cette loi fut légèrement remodelée, elle acceptait comme cause de divorce une séparation de fait de six mois entre les époux.
En 1804, le Code Civil restreint le divorce par consentement mutuel : le divorce n’est plus autorisé que pour faute.
Le divorce est aboli sous la Restauration en 1816. Il n’est restauré que sous la IIIe République, par la loi Naquet du 27 juillet 1884. Si l’inégalité entre l’homme et la femme est abrogée en matière d’adultère, le divorce par consentement mutuel ou pour incompatibilité d’humeur n’est cependant pas rétabli.
Il faut des excès, des sévices, des injures graves ou la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pour que le divorce soit prononcé, à la demande du mari ou de la femme. La preuve de faute est donc indispensable.
Le divorce est prononcé soit aux torts exclusifs, soit aux torts partagés. "L’innocent" peut prétendre à une pension et à s’occuper des enfants. Dorénavant, la séparation du couple est possible uniquement pour faute et à condition d’en apporter la preuve. La faute fait l’objet d’une sanction qui peut aller jusqu’à la prison. Elle donne surtout au plaignant le droit à une pension en plus de la garde des enfants.
La procédure est simplifiée : la demande est présentée en personne au tribunal et son président ordonne, au bas de la requête, la comparution des parties par citation d’huissier, commet éventuellement un juge pour réaliser une enquête (audition de témoins désignés par les parties) et statue tant sur le divorce que sur la garde des enfants et le versement d’une pension alimentaire par l’époux estimé en tort. Le jugement de divorce est transcrit sur les registres de l’état civil (mention marginale).
Une loi du régime de Vichy du 2 avril 1941 restreint les possibilités du divorce (il ne peut avoir lieu dans les trois ans suivant le mariage). Elle est abrogée à la Libération par l’ordonnance du 12 avril 1945.
Le divorce est réformé en profondeur en 1975. Les motifs de divorce sont de nouveau élargis, notamment par la loi du 11 juillet 1975, pour que le consentement mutuel soit autorisé.
Enfin, la loi du 26 mai 2004 simplifie la procédure. Il existe aujourd’hui 4 types de divorce :
- le divorce pour faute
- le divorce accepté
- le divorce par consentement mutuel
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Dans quels fonds trouve-t-on les jugements de divorce ?
Les divorces de la période 1793-1816 sont prononcés par l’officier d’état civil (et non par le tribunal) et font donc l’objet d’un acte d’état civil, qui figure dans les registres de mariages.
Les jugements de divorce font partie des jugements civils et sont conservés dans la sous-série 3 U (tribunal de première instance) jusqu’en 1958 (répertoires numériques en usuel) et dans la série W (tribunal de grande instance) après 1958 (répertoires en usuel).
Cotes à consulter pour les tribunaux de première instance
Dates extrêmes | Tribunal d'instance | Cotes |
---|---|---|
8 thermidor an VIII-1958 |
Arras |
3 U 1/618 à 3 U 1/854 |
1798-19 décembre 1958 |
Béthune |
3 U 2/1229 à 3 U 2/1511 |
1799-1958 |
Boulogne-sur-Mer |
3 U 3/460 à 3 U 3/705 |
1799-1958. À partir de |
Montreuil-sur-Mer |
3 U 4/213 à 3 U 4/316 |
1829-1958 |
Saint-Omer |
3 U 5/321 à 3 U 5/433 |
27 thermidor an VIII- |
Saint-Pol-sur-Ternoise |
3 U 6/181 à 3 U 6/318 |
Cotes à consulter pour le tribunal de grande instance d'Arras
Dates extrêmes | Analyse | Cotes |
---|---|---|
1959-21 décembre 1966 |
Minutes civiles |
2048 W 76-88 |
1967-1969 |
Minutes civiles avec assistance judiciaire |
2237 W 94-97 |
1967-1970 |
Minutes civiles |
2237 W 106-117 |
5 juin 1959-7 juin 1961 |
Répertoire des affaires civiles : répertoire civil |
2312 W 2 |
1976 |
Procédures devant le juge aux affaires familiales |
2669 W 1 |
1986 |
Procédures devant le juge aux affaires familiales |
2669 W 2-21 |
1996 |
Procédures devant le juge aux affaires familiales |
2669 W 22-53 |
1998-2001 |
Procédures devant le juge aux affaires familiales |
2669 W 54-67 |
1970-1975 |
Minutes procédure civile |
2669 W 353-378 |
1976-1986 |
Minutes du juge aux affaires familiales |
3313 W 1-33 |
1975-1986 |
Minutes du juge aux affaires matrimoniales |
3313 W 34-47 |
Cotes à consulter pour le tribunal de grande instance de Béthune
Dates extrêmes | Analyse | Cotes |
---|---|---|
1959-1963 |
Affaires civiles : minutes |
1928 W 1-14 |
Cotes à consulter pour le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
Dates extrêmes | Analyse | Cotes |
---|---|---|
1986-1987 |
Ordonnances de non-conciliation |
3336 W 14-17 |
juillet 1986 - décembre 1987 |
Minutes du juge aux affaires matrimoniales |
3336 W 18 |
Cotes à consulter pour le tribunal de grande instance de Saint-Omer
Dates extrêmes | Analyse | Cotes |
---|---|---|
1959-26 décembre 1975 |
Registre des jugements civils |
2247 W 1-40 |
1966-1973 |
Répertoire des jugements civils |
2247 W 41-48 |
1956-1980 |
Minutes : ordonnances de non conciliation |
3250 W 65-95 |
1979-1985 |
Minutes du juge aux affaires familiales |
3250 W 96-97 |
1976-1985 |
Minutes du juge aux affaires familiales |
3250 W 98-120 |
Méthodologie
Vocabulaire
Il faut consulter la partie "jugements civils", en sachant que, pour une même année, il peut exister deux collections parallèles de jugements : "timbre" et "assistance judiciaire". Le jugement de divorce recherché peut se trouver dans l’une ou l’autre de ces deux collections.
L'aide juridictionnelle (AJ), également appelée assistance judiciaire ou aide juridique, créé en 1851 en France est une aide financière accordée aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice. Elle prend en charge, en totalité ou en partie, les frais de procédure et d'expertise, et les honoraires de l'avocat, l'aide étant versée directement à celui-ci.
Comment rechercher un jugement de divorce ?
Il est nécessaire de connaître la date du jugement de divorce (car les jugements sont classés chronologiquement) et le lieu du tribunal où a été prononcé le divorce.
Dans le cas contraire :
- il existe parfois des répertoires à la fin des registres,
- la mention du jugement est transcrit sur les registres de l’état civil de chacune des parties en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage.
Éléments contenus dans le jugement de divorce
Noms et prénoms des parties, leurs professions, la commune actuelle de résidence de chacune des parties, la date et la commune de célébration du mariage, le nombre d’enfants issus de l’union avec parfois leur état civil, date des décisions antérieures (ordonnance de non conciliation, etc.), les motifs du divorce, le dispositif du divorce.
D’autres documents peuvent contenir des informations lorsque le jugement lui-même est incomplet ou lacunaire. Il s’agit des séparations de corps et des ordonnances de non conciliation, avec lesquelles sont classées les requêtes, les actes d’état civil.
Accès aux documents
Les jugements de divorce sont consultables au centre Mahaut-d’Artois à Dainville.
Communicabilité des documents
Les jugements de divorce ne sont pas librement consultables. En effet, les attendus, c’est-à-dire les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics (article 248 du Code civil). Seul le dispositif du divorce (les décisions rendues par le juge) est immédiatement communicable.
Les attendus ne sont pas consultables, à compter de la date du jugement, avant les délais suivants :
- 75 ans (délai de communicabilité des dossiers portés devant les juridictions),
- 100 ans (s’il concerne l’atteinte à un enfant),
- 25 ans à compter de la date du décès des intéressés si ce dernier délai est plus bref (si les deux parties sont décédées et que le chercheur en apporte la preuve).
Si aucun de ces délais n’est atteint, seul le personnel des archives peut consulter les registres. Il convient alors d’adresser une demande de recherche par courrier ou par courriel aux archives, qui se chargeront de vérifier la présence du jugement et de la délivrance du dispositif du divorce (sans les attendus).