En conséquence, François Joseph Dhéguillasse est accusé d’avoir
dans la nuit du quinze au seize octobre dernier, homicidé volontairement
et avec préméditation en ladite commune de Landrethun-lez-Ardres, Marie
Magdeleine Salmon, fille majeure, demeurant en cette commune, ou
d’avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur ou les auteurs de
l’assassinat, dans les faits qui l’ont préparé, facilité ou dans ceux
qui l’ont consommé.
Fait au Parquet du Procureur Général à Douai, le vingt sept
février mil huit cent dix sept.
Signé Degouve Denuncques, substitut.
Ledit François Joseph Dhéguillasse ayant été traduit à l’au-
dience publique, là, en sa présence et celle des témoins, lecture ayant
été faite à haute voix par le Greffier, de l’arrêt de la cour royale, portant
accusation, et renvoi à la cour d’assises, et de l’acte d’accusation ; lesdits
témoins ayant répondu à l’appel nominal fait aussi à haute voix par
ledit Greffier, et après avoir fait serment de parler sans haine et
sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité, et de
n’être parentes, alliées, serviteurs ni attachés au service des accusés
ont été successivement et séparément entendues.
Vu la déclaration du jury, portant que François Joseph Dhéguillasse
est coupable d’avoir pendant la nuit du quinze au seize octobre dernier
homicidé volontairement et avec préméditation, en la commune de
Landrethun-lez-Ardres, Marie Magdeleine Salmon, fille majeure
demeurant en ladite commune.
Ouï M. le Procureur du Roi en son réquisitoire, l’accusé et M.
Boubert, avocat, son conseil, en leurs observations et conclusions.
Attendu que le fait déclaré constant par le jury constitue un
crime prévu par les articles 295, 296, et 302 du code pénal, lesquels
portent,
Art. 295 "L’homicide commis volontairement est qualifié de
meurtre".
Art. 296 "Tout meurtre commis avec préméditation ou de
guet-apens, est qualifié d’assassinat".
Art. 302 "Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’infanticide
ou d’empoisonnement, sera puni de mort".
Vu également les art. 12, 26 et 36 dudit code pénal, portant
Art. 12 "Tout condamné à mort aura la tête tranchée".
Art. 26 "L’exécution se fera sur l’une des places publiques du
lieu qui sera indiqué par l’arrêt de condamnation".